Partager l'article ! Droits de l’Homme ; Une Hirondelle ne fait (peut être)pas le printemps.: Le droit à l’accès au juge est un droit fondamen ...
Le droit à l’accès au juge est un droit fondamental qui permet à tout justiciable que sa cause soit entendue par un tribunal, et c’est vraiment la moindre des choses dans une société démocratique. Mais ce droit tend à devenir gravement illusoire.
Explications ;
En France, chacun a la possibilité que son affaire soit jugée deux fois en fait et en droit, ce qui a pour effet de limiter les erreurs judiciaires ainsi que l'étendue du pouvoir des juges. Les décisions rendues peuvent encore être annulées par la cour de cassation qui vérifie que la loi a été correctement appliquée aux faits tels que constatés par les juges du fond.
Et enfin, lorsque tous les recours internes ont été épuisés, le justiciable peut encore, en principe, saisir la Cour Européenne des droits de l’homme s'il estime qu'il y a eu violation de l'une des dispositions de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).
Ce principe est inscrit dans le marbre de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme à l’article 6, repris dans la charte des droits fondamentaux de l’union européenne (Art. 47), et reconnu par la cour de cassation par une décision rendue en assemblée plénière le 30 juin 1995 (« Il existe donc un véritable droit d'accès aux tribunaux. »).
L'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme stipule:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, … »
La jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'homme est encore venue préciser;
« Certes, ce droit n'est pas absolu et peut être réglementé, mais ces limitations ne peuvent aboutir à priver concrètement l'individu de la possibilité de saisir le juge compétent (cf. CEDH, 27 août 1991, Philès c/Grèce, Revue trim. de dt. h. 1992.483) ;
« En outre, tout individu doit pouvoir obtenir un avocat pour défendre ses intérêts et l'assister en justice, sans qu'il y ait lieu de supputer les chances de succès du recours qu'il envisage » (CEDH, 28 mars 1990, Granger c/Royaume-Uni) ;
Les juridictions suprêmes (cassation, conseil d’état) ont subit de plein fouet une importante inflation de requêtes alors que le phénomène semble encore s’accélérer.
Fallait-il pour autant mettre en place un système de filtration pour permettre une meilleure administration de la justice en éliminant les recours manifestement infondés ou irrecevables qui entravent inutilement les procédures ?
Ce qui est à craindre c’est l’arbitraire le plus total quant la sélection des pourvois est de mise, selon le bon vouloir, le fait du prince ; c’est à dire du juge et de l’Etat. En effet, à quoi sert de saisir le Conseil d’Etat ou la cour de cassation si au final la saisine peut être écartée sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision!
L’Etat entretien ainsi une illusion de justice alors qu’il s’agit en fait d’une escroquerie intellectuelle, mais aussi financière puisque le justiciable va avancer une provision d’environ 5000 euros pour l’avocat à la cour de cassation sensé le représenter, et alors que son pourvoi n’a que très peu de chances d’aboutir à une décision motivée fusse t'elle défavorable.
En votant la loi organique N° 2001-539 du 25 juin 2001 dite loi Jospin entrée en vigueur au 1er janvier 2002, les députés n’ont-ils pas enterré ce droit sacré de demander des comptes à l’Etat ou à un tiers par l’intermédiaire d’une procédure judiciaire ?
Cette loi qui est peu connue est pourtant essentielle car elle détermine les conditions d’admission d’un pourvoi en cassation.
Article 27 I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre. »
Elle fut votée par le parlement socialiste, sous la pression notamment des syndicats de magistrats de gauche.
En tant que loi organique le texte a été soumis au contrôle du conseil constitutionnel qui l'affranchit de tout grief à cet égard dès lors que par sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré cette partie du texte contraire à la Constitution.
Le justiciable français d’après-guerre s’estimait protégé par l’obligation faite à tous les tribunaux jusqu’au plus haut niveau, de répondre à chaque instance par un descriptif de son contenu et une réponse détaillée à l’ensemble des conclusions et moyens développés. Cette obligation de motivation, alliée à la publicité des jugements, était considérée comme la principale garantie de l’impartialité et l’indépendance de la justice.
Il n’appartenait pas à la Cour de statuer à priori sur les chances de succès du recours, et qui ne pouvait l’écarter qu’en cas de non-respect de la forme.
Désormais, la Cour écarte jusqu’à 57% des demandes, en déclarant unilatéralement que le recours n’est pas fondé et qu’il ne peut par conséquent faire l’objet d’une étude de sa part , entraînant ainsi la non-admission systématique du pourvoi.
Ainsi, le justiciable qui « dérange » la Cour (et l’Etat), et/ou quelques justiciables « haut placés» pourrait être privé de recours en toute légalité apparente, et sur le fondement notamment de l’alinéa 4 de l’article 136 du Code de l’organisation judiciaire modifié par la loi du 25 juin 2001 susnommée.
Ces décisions sont d’autant plus redoutables qu’elles trouvent prétexte et appui, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sensée pourtant être le garant du respect des droits citoyens ; chaque Cour se « renvoyant la balle » quant au respect du droit à l’accès d’un tribunal tel qu’énoncé dans l’article 6 de la Conv ESDH.
Voir notamment l’arrêt du 9 mars 1999 Groupe Kosser c/ France,qui dit notamment :
« l’article 6 de la Convention n’interdit pas aux États contractants d’édicter des réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ". (…) La réglementation relative à la saisie d’une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice… »
Allons-nous vers la fin du droit écrit tel qu’instauré avec force durant la révolution française de 1789 pour s’affranchir du pouvoir discrétionnaire de l’ancien régime ?
Car comme on peut aussi le lire fort justement par ailleurs ;
« Si les décisions de justice écrites, avec description de l’affaire et réponse motivée des juges aux arguments des parties, faisaient défaut, alors les lois et décrets perdraient leur signification dès lors qu’il n’y aurait pas de jurisprudence faisant état de la manière dont ils sont interprétés et appliqués dans la pratique.
Il n’y aurait pas, non plus, de garantie de l’égalité effective des citoyens devant la loi et la justice. Ce serait, à terme, le « droit » pour quelques-uns mais le pouvoir discrétionnaire à l’encontre de la grande majorité des citoyens, non pas à cause des juges mais du système mis en place. Sans motivation écrite, et publique, de tous les jugements, il n’y a pas de véritable droit écrit. »
C’est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une « décision type » dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu près :
« Attendu qu’aucun des écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l’énoncé d’un moyen de cassation de nature à permettre l’admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi… » Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.
La cour Européenne des droits de l’homme reçoit chaque année environ 50 000 requêtes pour 1000 décisions rendues, soit un taux de seulement 1 à 2%, La CEDH procède donc par élimination systématique.
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_b1_statistiques_contentieux_cedh.pdf
On a parfois l’impression d’un « renvoi d’ascenseur » entre la France et la CEDH aucune ne voulant déjuger l’autre.
L’affaire Salé contre France en serait un exemple ; Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses moyens « n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » ; cette décision visait l’article L.131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.
M. Salé qui invoquait l’article 6.1 de la CEDH dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation qui l’a débouté sans aucune motivation, et la CEDH a conclu à la non-violation, s’appuyant notamment sur la loi Jospin de 2001.
Si la CEDH nous séduit avec certaines de ses décisions, (voir précédent article sur l’arrêt Medvedyev), du côté des droits de l’homme aussi une hirondelle ne fait (peut être) pas toujours le printemps.
Thierry Tamisier, le 3 juin 2010.