Mardi 15 décembre 2009 2 15 /12 /2009 11:14


    Un employeur condamné à indemniser les tiers pour des actes commis par ses salariés en situation de grève, c’est possible, rare, et donc intéressant à signaler, surtout lorsqu’il s’agit d’un établissement public. Le tout est peut être de bien choisir son avocat.

La grève est un droit dont l’exercice consiste en une cessation concertée du travail par les salariés pour appuyer leurs revendications, en faisant pression sur l'employeur, par la perte financière que la cessation de travail entraîne. Licite en son principe, elle n'en reste pas moins soumise à conditions par un encadrement réglementaire ou législatif, dans le but de limiter certains effets dévastateurs.

Les actions de grèves se prolongent parfois par des actions illégales voire pénalement répréhensibles, comme le chantage environnemental, la séquestration de membres de la direction, ou l’obstacle à la liberté du travail. L’enjeu de ces conflits pour les salariés est parfois si important pour l’avenir de leurs familles que cela peut les conduire à engager des actions destinées à gagner l'opinion publique et en dehors des limites fixées par la loi.

Finalement, Robespierre ne disait t’il pas que ; Â» Assujettir la réponse à l’oppression à des formes légales est le plus grand raffinement de la Tyrannie Â», ce qui signifie que certains combats sont si légitimes qu’ils feraient finalement exception à toute règle.

Bien entendu il est inconcevable de prendre au pied de la lettre un tel principe, qui conduirait à accepter toutes les formes de violence dès lors qu’elles seraient motivées par une revendication sociale.

On remarquera toutefois que la justice à tendance à se montrer particulièrement  indulgente à l’égard de faits répréhensibles commis dans des circonstances de grèves, puisque les auteurs de délits ne sont que très rarement poursuivis, et au détriment de toutes les victimes de ses exactions dont les dommages doivent passer en pertes et profits (A part pour Christian Clavier naturellement).

La grève de septembre 2005 sur le terminal conteneur de Fos sur mer, et déclenchée par les portiqueurs du Port Autonome de Marseille est une illustration de ces mouvements de grèves incontrôlés et motivés par une forte angoisse des salariés quant au devenir de leur statut.12633

C’est donc fin septembre 2005, et dans la mouvance du conflit de la SNCM qui n’avait pourtant rien à voir, que les agents du P.A.M affectés à la conduite des portiques de déchargement des bateaux ont décidé de déclencher une grève illimitée et de bloquer l’entrée du terminal à conteneur de Fos sur mer, passage par lequel les camions se rendaient sur les quais pour charger la marchandise. (Je précise qu’il s’agissait de salariés du PAM et non pas de dockers). Ces faits sont constitutifs du délit pénal d’obstacle à la liberté du travail.
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Ce faisant, la grève a totalement paralysé, pendant toute sa durée, les nombreuses entreprises de transport spécialisées dans le conteneur maritime, et ce n’est qu’au bout de 15 jours après l’aboutissement des négociations dans le conflit voisin de la SNCM que les CRS ont enfin dégagé les accès.

Il ne restait plus qu’à compter les morts, ou plutôt les morts vivants. Avec des coûts fixes journaliers d’environs 500 euros par véhicule, le préjudice des entreprises de transport pour les deux semaines de grève se chiffrait parfois en dizaine de milliers d’Euros. Ajouté à une conjoncture économique défavorable et la flambée des prix du carburant, certains transporteurs déjà plombés en trésorerie étaient irrémédiablement condamnés à la faillite à court terme. Ce qui, on le sait bien, n’a jamais ému personne.

Abandonnés par les pouvoirs publics qui n’ont d’ailleurs jamais engagé de poursuites à l’encontre des grévistes, et finalement assez peu soutenus par leurs organisations professionnelles (FNTR, TLF, UNOSTRA, OTRE), certains transporteurs ont décidé de prendre en main leur destin persuadés que c’est devant les tribunaux qu’ils pourraient désormais faire entendre leurs voix.

Ils furent nombreux au départ à s’intéresser à la possibilité de diligenter une action en justice, environs 50, pour seulement deux d’entre eux qui iront jusqu’au bout, et finalement avec un certain bonheur.

L’action fut engagée pour le compte des deux irréductibles transporteurs devant le tribunal de commerce d’Arles, par Maître Jean Pascal Juan avocat à Arles, et à l’encontre du Port Autonome de Marseille. Le PAM était poursuivie sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, c’est à dire de la responsabilité de l’employeur pour les dommages causés aux tiers, par ses employés, et pendant leur service.

La défense du PAM devant les juges consulaires s’est résumée à plaider la suspension du contrat de travail du fait de la grève, ce qui devait conduire selon elle à une exonération de toute responsabilité à l’égard des tiers pour les actes commis par ses employés grévistes.

Mais les juges ne l’ont pas suivi, et au contraire le tribunal a fait sienne l’argumentation développée par Maître Juan représentant les transporteurs, et selon laquelle le PAM ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité dès lors que les actes de ses salariés avaient été commis sur le lieu de travail et aux horaires habituels avec le matériel de service (véhicules de service du Pam utilisés pour bloquer les accès).  Décision rendu par le tribunal de commerce d’Arles le 7 juin 2007

Extrait de la décision ;

________Attendu que pour faire échec aux prétentions des requérantes, le Port Autonome de Marseille soutient en premier lieu qu’il n’a commis aucune faute ;

Mais attendu que la présente action est fondée sur les dispositions de l’article 1384 Al 5 du code civil qui crée un régime de responsabilité sans faute ;

Que dès lors l’absence de faute du PAM ne saurait exonérer celui-ci de sa responsabilité ;

 Attendu que pour s’exonérer de sa responsabilité, le Port AUTONOME DE MARSEILLE soutient en second lieu, que les salariés auraient commis un abus de fonction, en agissant en dehors de leur fonction ;

Mais attendu que dans la mesure ou les salariés du Port Autonome de Marseille ont agi au temps et sur leur lieu de travail, à l’occasion des fonctions auxquelles ils étaient employés, avec le matériel mis à leur disposition, ils ne se sont pas placés comme le soutient le PAM, hors des fonctions auxquelles ils étaient employés de sorte que la responsabilité du PAM est engagée sur le fondement de l’article 1384 Al 5 du code civil.______________

Le tribunal a accordé aux transporteurs plaignants respectivement 85 344.40 euros et 38 076 euros de dommages et intérêts.

Il est aujourd’hui prématuré de se livrer à un commentaire approfondi de cette décision de justice, dés lors que le PAM (aujourd'hui Grand Port Maritime de Marseille) a décidé de faire appel. Attendons l’arrêt qui sera rendu par la chambre commerciale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, l’audience de plaidoirie est fixée ce jeudi 17 décembre 2009 à 8 heures, 2° chambre commerciale n° d'affaire 07/11072 (pour ceux que cela intéresse l'audience est publique).

On voit mal cependant comment le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arles pourrait être réformé. Il est d’une part incontestable que la responsabilité instituée par l’article 1384 Al 5 est une responsabilité civile du fait d’autrui, donc sans faute pour celui qui est poursuivi. Le deuxième point  concernant les circonstances de l’espèce et leurs conséquences juridiques (sur le lieu de travail, avec le matériel de service) sera certainement plus discuté.

Toutefois, il parait assez logique, et au moins à l’égard des tiers, de considérer qu’un employeur doit être capable de faire la police chez lui, surtout lorsqu’il s’agit d’un établissement public pourrait on ajouter, et que les circonstances des faits de blocage relevées par les juges entrainent une présomption de responsabilité qui ne peut plus être combattue.

Cela va en outre dans le sens d’une meilleure protection des droits de la victime à laquelle on offre un responsable solvable, et alors que le PAM peut toujours quant à lui se retourner contre l’état pour qu’il le garantisse de ses condamnations, s’il considère qu’il n’a pas bénéficié du concours de la force publique pour faire cesser le trouble.

Pour l’anecdote je préciserais seulement que le directeur du PAM a le rang de préfet dans la hiérarchie administrative et qu’il est nommé par décret en conseil des ministres. Il n’est donc pas à priori le plus démuni pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Mais cette affaire doit finalement être replacée dans un contexte plus large ;

D’abord la situation pourrissait depuis des années entre le PAM et ses salariés auxquels on n’a jamais cessé d’annoncer des réformes aux contours très incertains. De ce fait les conflits sociaux devenaient inévitables, et c’est peut être la raison pour laquelle le directeur du PAM M. Brassard fut démis de ses fonctions peu après.

Ensuite la réussite de la privatisation de la SNCM à laquelle le pouvoir exécutif semblait prêt à sacrifier quelques dizaines d’entreprises.

Mais ce qui est peut être le plus étonnant, c’est la passivité d’un grand nombre de transporteurs pour défendre leurs droits les plus élémentaires. Car, dès lors qu’une première décision favorable avait été rendue par le tribunal de commerce d’Arles, il suffisait aux sceptiques qui s’étaient abstenu d’agir jusque l’à, d’engager la même procédure  pour être quasi certains d’obtenir de substantiels dommages et intérêts. Il était encore temps de le faire, et pourtant….

Résultat du deuxième round dans quelques semaines avec la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence.

Thierry Tamisier, le 15 décembre 2009.

 

Par Le modem de port saint louis du rhone
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